Abstract
un contrat d’affranchissement pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités et donnez-leur des biens que Dieu vous a accordés. Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer pour vous procurer les biens de la vie de ce monde, alors qu’elles voudraient rester honnêtes. Mais si quelqu’un les y contraignait… Quand elles ont été contraintes, Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. (33) Oui, Nous avons fait descendre sur vous de clairs Versets comme un exemple tiré de ceux qui ont vécu avant vous, et une exhortation pour ceux qui craignent Dieu. (34) » (1)
Usages en société dans le fait de pénétrer la maison d’autrui
Dans ces versets se trouvent légiférés les décrets et les lois appropriés et convenant aux sujets cités. « Ô vous qui croyez ! N’entrez pas dans des maisons qui ne sont pas vos maisons, sans demander la permission et sans saluer ses habitants… » L’habitude envers toute chose et en direction de toute chose consiste à se familiariser avec elle et à trouver la paix du cœur, par elle. Lorsqu’il est question de demander la permission, il s’agit d’un acte qui réalise ce dessein. Comme par exemple le fait de demander la permission d’entrer dans une maison, au moyen de l’évocation du nom de Dieu, en disant Yâ Allâh ou autre, afin que le maître de maison comprenne qu’une personne désire entrer et puisse se préparer à le recevoir, car il arrive qu’il ne soit pas disposé à être trouvé dans l’état qui est le sien à ce moment-là.
De fait, il apparaît clairement que le juste dessein de ce décret consiste à préserver l’intimité des gens et à garder le respect de la foi. Dès lors que celui qui pénètre dans la demeure d’autrui en demande la permission, informant en cela le maître de maison, puis entre et salue, il préserve ce dernier ainsi que lui-même. Il est évident que la perpétuation de cette façon de faire a pour effet de consolider la fraternité, l’amitié et la coopération mutuelle, de montrer ce qui est beau et de cacher ce qui est laid. La phrase « C’est préférable pour vous ; peut-être vous en souviendrez-vous » désigne ce même profit. Autrement dit, il se peut que la continuation de la méthode citée vous fasse accomplir votre devoir, vous indiquant les choses que vous devez respecter et vous montre comment vivifier parmi vous la tradition de fraternité. A la lumière de celle-ci, les cœurs deviennent familiers les uns aux autres, vous permettant en cela d’accéder au bonheur commun.
Certains exégètes annoncent que : « La phrase ‘Peut-être vous en souviendrez-vous’ mentionne un sujet supprimé dont l’objet aurait été : ‘Ceci vous a été dit afin que peut-être vous vous souveniez du sermon de Dieu et sachiez ce que sont la cause et la philosophie de ces recommandations.’ » D’autres commentateurs ont avancé que la phrase : « sans demander la permission et sans saluer » aurait pour signification : « sans saluer et sans demander la permission », or le lecteur comprendra de lui-même l’invalidité de cette remarque.
« Si vous n’y trouvez personne, n’y pénétrez pas avant d’en avoir obtenu la permission. » C’est-à-dire : si vous savez qu’il ne se trouve personne dans la maison – ceci concerne bien entendu ceux qui ont l’autorisation d’y entrer – n’y entrez pas avant d’avoir obtenu la permission du maître des lieux. Il ne s’agit pas ici d’aller chez les gens, pour finalement ne pas entrer si on ne les voit pas, car les autres versets témoignent du fait que l’ensemble de ces restrictions sont destinées à préserver l’intimité des gens, leur mystère, leur vie privée.
Ce verset expose la règle applicable pour entrer dans la maison d’autrui, dans la mesure où celui qui doit en donner la permission ne s’y trouve pas. Tandis que la règle à appliquer quand l’habitant est dans la maison mais ne donne pas la permission d’entrer, et même, en interdit l’accès, est exprimée par ce verset-ci : « Si l’on vous dit : ‘Retirez-vous’, retirez-vous, alors : c’est plus pur pour vous. Dieu sait ce que vous faites. »
« Il n’y a pas de faute à vous reprocher si vous pénétrez dans des maisons inhabitées où se trouve un objet vous appartenant… » Selon l’ordre apparent, « un objet vous appartenant » est le second complément pour le mot « maisons », il ne s’agit pas d’une nouvelle phrase qui commence. Elle se rapporte à la phrase « Il n’y a pas de faute à vous reprocher », tandis qu’apparemment, le mot traduit par « appartenant » désigne la propriété.
Par conséquent, ce verset que nous évoquons ici concerne le fait de pénétrer dans des maisons dans lesquelles personne n’habite de façon permanente, comme les hôtels, les hammams, les moulins, etc., car de même que ces édifices sont publics, l’autorisation d’y entrer est commune.
On a souvent dit que le sens du mot traduit par « appartenant » est un substantif désignant en réalité les lieux où on achète et vend des biens, des choses, comme les cours couvertes et les bazars pour lesquels la permission d’entrer est commune. Or cela reste improbable car le vocabulaire employé dans le verset ne comporte pas cette signification. « Dis aux croyants de baisser leurs regards, d’être chastes. Ce sera plus pur pour eux. Dieu est bien informé de ce qu’ils font. » Le terme traduit par « baisser » désigne le fait de fermer les paupières, tandis que le mot traduit par « regards » débouche sur la recommandation de baisser les yeux, de préserver l’intimité, tout en ordonnant la pudeur, le fait de ne pas dévoiler les beautés… et désigne donc bien les yeux en tant qu’organes. De là, il est clair qu’il s’agit pour les croyants de commencer par fermer les yeux, au sens propre.
Ensuite, dans la phrase « Dis aux croyants de baisser leurs regards », là où le mot « baisser » résulte de l’injonction « Dis », cette même succession des termes prouve inévitablement que le mot « Dis » est un ordre et que la phrase exprime : « Ordonne aux croyants de baisser leurs regards. » Elle dit en réalité : « Ordonne-leur de baisser leurs regards, car si tu le leur ordonnes, ils fermeront les yeux. » Ce verset, au lieu d’interdire de diriger le regard, ordonne de fermer les yeux, ce qui ne fait pas de différence. Cet ordre exprime cette même interdiction, et comme cet ordre est absolu, il est autant interdit aux hommes de regarder une femme étrangère qu’aux femmes de regarder un homme étranger.
De même, l’expression « être chastes » (2) a pour sens : ordonne-leur de préserver leurs parties intimes, car les mots faraja et farj désignent une fente située entre deux choses, dont on a fait la métaphore des parties intimes. Dans le noble Coran, qui constitue la source de la morale et de la civilité, cette métaphore est toujours employée, de telle sorte que cela a été repris dans l’usage coutumier, en raison de la multitude des termes employés pour désigner cette partie du corps.
La symétrie qui apparaît en arabe entre « baisser leurs regards » et « être chastes » fait penser que ce que désigne le fait de préserver ses parties intimes, de les cacher du regard des non-mahram (3) et non seulement de les préserver de l’acte sexuel illicite. Dans un hadith de l’Imâm al-Sâdeq (as) il est dit : « L’ensemble des versets du Coran portant sur la préservation des parties intimes a pour sens la préservation vis-à-vis de l’acte sexuel [illicite], hormis ce verset qui désigne le fait de les préserver du regard. » Par conséquent, il est probable que la première de ces deux assertions forme un enchaînement avec la seconde et que le verset a pour sens unique l’interdiction de regarder les parties intimes, et l’ordre de les couvrir.
Là, le verset indique la ligne de conduite appropriée. En l’exposant de la sorte, il incite les gens à y faire attention : « Cela est mieux, cela vous purifie, de plus Dieu est informé de ce que vous faites. » « Dis aux croyantes de baisser leurs regards… » Les mots sont les mêmes que dans la phrase précédente. Ainsi, il n’est pas non plus permis aux femmes de regarder ce que les hommes n’ont pas le droit de regarder. Et il leur est également obligatoire de couvrir leur nudité vis-à-vis du regard de la personne étrangère – qu’il soit question d’un homme ou d’une femme.
Or, lorsque Dieu dit : « de ne montrer que l’extérieur de leurs atours », le mot « ibda’ » à le sens de « montrer », et a pour objet les sièges de la beauté. Il n’est pas interdit de montrer les ornements comme les boucles d’oreilles, les bracelets. Il est bien question des endroits où réside la beauté. Apparemment, Dieu le Très-Haut a fait une exception à ce décret en ce qui concerne ce qui est apparent. Selon le hadith, « ce qui apparent » désigne le visage, les deux mains et les deux pieds.
« …de rabattre leurs voiles sur leurs poitrine. » Le mot « khumur » avec un « u » est le pluriel de « khumâr », et dans cette phrase cela désigne le voile dans lequel la femme enveloppe sa tête en laissant les pans tomber sur sa poitrine. Le mot « juhûb » est le pluriel de « jayb » (4) qui désigne la poitrine. Il s’agit donc pour les femmes de laisser tomber leur voile de sorte qu’il descende jusque sur leur poitrine. « … de ne montrer leurs atours qu’à leurs époux… ou aux fils de leurs sœurs… » Le mot « bu‛ûlat » désigne les époux.
En dehors de l’époux, les sept types de proches cités, qu’ils le soient par la naissance ou par les alliances, sont ceux que l’on appelle les mahrams. Les aïeuls de l’époux ont le même statut que son père, et ses petits-enfants ont le même statut que ses enfants. Le fait d’avoir ajouté « nisâ’ihînn » (« les femmes » (5) ) indique le fait que celles que l’on nomme « nisâ’ » sont les croyantes, car il n’est pas licite pour une femme croyante de se déshabiller devant une femme non-croyante, ce qui est expliqué dans de nombreux hadiths des Imâms des Gens de la Demeure prophétique (as).
Dans la phrase « … ou à leurs esclaves… » les termes « malakat aymanuhunn » recouvrent à la fois les servantes et les esclaves, cette application du mot étant également tirée des hadiths. De même que cela va rapidement se produire, cette phrase est l’un des cas pour lesquels le mot « mâ » a questionné les esprits des Compagnons. Il a été ici employé dans le sens de « min – celui qui ».
Ensuite, il est dit : « … ou à leurs serviteurs mâles incapables d’actes sexuels… » Le mot « irba » a pour étymologie le « besoin » dans le sens de « besoin sexuel » qui fait que les hommes ont besoin du mariage. Le terme « min al-rijâl » désigne quant à lui les serviteurs. Du fait que ces serviteurs soient des puceaux sous la tutelle d’autres en ce qui concerne le mariage destiné à les affranchir de leur état d’esclaves, ils n’ont pas de concupiscence masculine.
« … ou aux garçons impubères. » Le « alif » et le « lam » présents au début du mot « al-tifl » indiquent l’aspect général, la totalité, ils désignent donc l’ensemble de ceux qui sont pubères et qui n’éprouvent pas la honte qui s’empare des hommes lorsque ceux-ci indiquent les parties génitales des femmes, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas encore compris en quoi il est inconvenant de le faire – leur nubilité peut parfois être source de moqueries. « Dis-leur encore de ne pas frapper le sol de leurs pieds pour montrer leurs atours cachés. » – qu’elles ne marchent pas en tapant du pied, de sorte que ne retentisse pas le son de leurs parures, comme par exemple leurs boucles d’oreilles, leurs bracelets, etc.
« Ô vous les croyants ! Revenez tous à Dieu. Peut-être serez-vous heureux ! » Le mot « tawba » désigne le fait de revenir vers Dieu le Très-Haut, vers Ses modèles, vers Son ordre, de mettre un terme à la désobéissance, pour faire court, de suivre Sa voie.
« Mariez les célibataires qui sont parmi vous, ainsi que ceux de vos esclaves, hommes ou femmes, qui sont honnêtes. » Le mot « ankihû » désigne le mariage, tandis que le mot « ayâmî », qui est le pluriel de « ayyim », désigne le puceau ou la pucelle célibataire. Parfois, les pucelles célibataires sont appelées « ayyima ». Le terme « sâlehîn » désigne ceux qui sont bons pour le mariage et non ceux qui sont pieux au regard de l’adoration.
« … s’ils sont pauvres, Dieu les enrichira par Sa faveur. » La belle et bienfaisante promesse est ici faite par Dieu, à savoir de ne pas craindre la pauvreté car Dieu les rendra indépendants et leur donnera une large subsistance quotidienne. Avec cette phrase « Dieu est présent partout et Il sait », il est insisté sur ce point. Bien entendu, la subsistance de chacun dépend de ce qu’il mérite : plus on mérite et plus l’on reçoit, mais à condition bien sûr d’avoir attiré sur soi la providence divine.
« Ceux qui ne trouvent pas à se marier rechercheront la continence jusqu’à ce que Dieu les enrichisse par Sa faveur. » Les mots « ista‛fâf » et « ta‛fif » ont à peu près le même sens. Le fait de ne pas trouver à se marier est ici dû à l’incapacité de payer le douaire et de subvenir aux besoins de la famille. Ainsi, le verset demande à ceux qui n’en ont pas les moyens, d’éviter l’avoir des relations sexuelles illicites jusqu’à ce que Dieu fasse que par Sa grâce, ils n’aient besoin de rien.
« Rédigez un contrat d’affranchissement pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités… » Le terme « kitâb » désigne ici un écrit – par lequel le maître de l’esclave établit avec lui un contrat faisant que ce dernier paie lui-même son propre prix en travaillant, et devienne libre. Les termes « ibtighâ’ mukâtiba » définissent la demande que l’esclave fait à son maître de la mise par écrit certifiant que le maître lui prend un bien pour ensuite le libérer. Ce verset ordonne aux maîtres d’esclaves d’accéder à la demande des esclaves. Bien entendu, ceci dans le cas où ils voient quelque chose de bien en eux. Et cette chose en question, c’est le fait d’être aptes à se trouver libérer.
« … et donnez-leur des biens que Dieu vous a accordés. » Cette phrase leur ordonne de réserver une partie de la zakât provenant du trésor public à ceux que le Coran a nommés « fî al-riqâb », de leur donner tous les biens mentionnés, ou du moins une partie.
« Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer… » Le mot « fatayât » désigne les esclaves de sexe féminin et leurs enfants. Le mot « bighâ’ » désigne la fornication au passif. Le terme « tahassun » à le sens de « ta‛fif » et désigne le fait de se marier (6) . « … pour vous procurer les biens de la vie de ce monde… » désigne le fait de vouloir s’enrichir. Aussi, le sens du verset est clair.
Si le Coran a conditionné l’interdiction de contraindre les esclaves de sexe féminin au fait qu’elles pourraient vouloir se marier, cela signifie qu’il ne serait pas question de contrainte dans le cas contraire. C’est pourquoi, dans le cas où elles seraient contraintes, la promesse suivante leur est faite : « Quand elles ont été contraintes, Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. » Le sens du verset est évident.
« Oui, Nous avons fait descendre sur vous de clairs Versets comme un exemple tiré de ceux qui ont vécu avant vous, et une exhortation pour ceux qui craignent Dieu. » Le mot « mathala » désigne la qualité, et il est possible que la phrase : « Oui, Nous avons fait descendre… » soit le participe présent du mot « tûbû » que l’on retrouve dans le verset précédent, comme il est possible également que la phrase soit indépendante et tout à fait nouvelle. Le verset dit : « Je jure que j’ai fait descendre sur vous des versets qui vous font connaître la religion, qui sont le ferment de votre salut et parlent de la qualité de ceux qui vous ont précédés, qu’ils aient été des gens de bien ou des malfaiteurs. Par ces versets Nous vous avons montré quelles sont les choses à garder et quelles sont les choses à rejeter. Ce sont également des versets qui prennent soin de votre vertu. »
Dans le Tafsîr Qommî, par une chaîne remontant de ‘Abd al-Rahmân ibn Abî ‘Abdallâh à l’Imâm al-Sâdeq (as), des hadiths ont été cités à la suite des versets relatifs aux salutations et à la demande de permission au moment d’entrer dans les demeures des autres. Il est dit à la suite du verset : « N’entrez pas dans des maisons qui ne sont pas vos maisons, sans demander la permission et sans saluer ses habitants. » (Sourate An-Nûr (La lumière) ; 24 : 27) : « istînâs » désigne le fait de faire du bruit avec ses pieds et de saluer. Ce hadith a également été rapporté par Shaykh Sadûq dans le Ma‛ânî al-Akhbâr, lui-même le rapportant de Mohammad ibn Hasan (as) et supprimant le nom susmentionné de ‘Abd al-Rahmân ibn Abî ‘Abdallâh le tenant de l’Imâm al-Sâdeq (as).
Dans le Majma‛ al-Bayân, Ayyûb Ansârî rapporte : « J’ai dit au Prophète de Dieu (s) : ‘Quelle forme doit prendre l’istînâs ?’ Il dit : ‘Cela consiste à dire Subhân Allâh, Al-Hamdulillâh, Allâhu akbar et à toussoter, jusqu’à ce que les gens de la maison se rendent compte de notre présence.’ »
Il a été rapporté qu’un homme demanda à l’Envoyé de Dieu : « Dois-je également demander la permission d’entrer à ma mère ? » Il répondit : « Oui. » Il dit : « Mais enfin, elle n’a pas d’autre serviteur que moi ! Dois-je lui demander la permission à chaque fois que j’entre chez elle ? » Il répondit : « As-tu envie de la voir nue ? » L’homme dit que non. Le Prophète dit alors : « Eh bien, demande la permission d’entrer. »
Il a également été rapporté qu’un homme désireux d’entrer dans la maison de l’Envoyé de Dieu (s), toussota. Son Excellence (s) dit de l’intérieur de la maison à une femme nommée Rawdha : « Pour le bien, rappelle à cet homme qu’au lieu de toussoter il dise : ‘As-salâm ‘alaykoum, puis-je entrer ?’ » L’homme entendit et fit ainsi. Le Prophète (s) lui dit alors : « Entre ! »
Dans l’Al-Durr al-Manthûr également, un groupe de compagnons ont rapporté des hadiths, à commencer par Abû Ayyûb, puis Sahl ibn Sa‛d et ‘Amrû ibn Sa‛d Thaqafî.
C’est dans l’Al-Durr al-Manthûr qu’Ibn Mardawiya rapporte de ‘Ibâda ibn Sâmit qu’un individu a demandé à l’Envoyé de Dieu (s) : « Pourquoi devons-nous demander la permission au moment d’entrer dans les maisons ? » Il dit : « Celui qui jette un œil dans la maison des gens avant d’avoir demandé la permission d’entrer et salué a désobéi à Dieu, il n’a pas non plus montré de respect. Il est possible alors de ne pas lui permettre d’entrer. » Dans le Tafsîr Qommî, il est écrit au-dessous du verset « Si vous n’y trouvez personne, n’y pénétrez pas avant d’en avoir obtenu la permission. » (Sourate An-Nûr (La lumière) ; 24 : 28) : « L’Imâm (as) dit : ‘Le sens en est que si vous ne trouvez pas quelqu’un à qui demander la permission d’entrer, n’entrez pas, et ce tant que vous n’avez pas trouvé une personne qui vous en donne la permission.’ » Dans le même ouvrage, à la suite du verset on trouve : « Il n’y a pas de faute à vous reprocher si vous pénétrez dans des maisons inhabitées où se trouve un objet vous appartenant. » (Sourate An-Nûr (La lumière) ; 24 : 29) : « On a rapporté de l’Imâm al-Sâdeq (as) : ‘Ceci concerne ces hammams, caravansérails et moulins dans lesquels on peut entrer sans en demander la permission.’ »
Dans le Kâfî, concernant ce qui est indispensable au sujet des parties du corps, l’Imâm al-Sâdeq (as) rapporte d’Abû ‘Amrû Zobayrî : « Il a été rendu obligatoire à l’œil de ne pas regarder ce que Dieu lui a interdit de voir, et de ne pas se détourner de ce qui lui est licite. Là sont la foi et le devoir de l’œil. »
Dieu, l’Exalté, le Très-Haut a dit : « Dis aux croyants de baisser leurs regards, d’être chastes. » (Sourate An-Nûr (La lumière) ; 24 : 31). Il a interdit aux croyants de regarder les parties intimes les uns des autres, à l’homme de regarder celles de son frère, et de veiller à ce que les autres ne puissent voir les siennes. Il a également dit: « Dis aux croyantes de baisser leurs regards, d’être chastes… » Il a interdit aux croyantes de regarder les parties intimes de leurs sœurs et de veiller à ce que les autres ne puissent voir les siennes.
Là, l’Imâm al-Sâdeq (as) ajoute qu’à chaque fois que dans le Coran se trouve un verset parlant de « garder les parties intimes », il s’agit de les garder de la fornication, hormis ce verset qui évoque le regard. Qommî, dans son Tafsîr et suite à ce verset, rapporte le même hadith de son père, qui le rapporte d’Ibn Abî ‘Omayr, qui le rapporte d’Abî Basîr, qui le rapporte du même Imâm (as). Il rapporte un hadith identique d’Abî al-‛Âliya et d’Ibn Zayd.
Dans le Kâfî, par une chaîne remontant de Sa‛d al-Askâf, il est rapporté d’Abî Ja‛far (as) : « Un jeune parmi les Ansârs (7) rencontra dans les ruelles de Médine une femme qui venait vers lui – à cette époque, les femmes mettaient leur voile derrière leurs oreilles. Lorsque cette femme le dépassa, il se mit à la pourchasser, la regardant par derrière, jusqu’à arriver dans une ruelle étroite que l’Imâm (as) nomme la ruelle des Banî-untel. Là, un os ou un morceau de verre fiché dans le mur atteignit le visage du jeune homme et le coupa. Lorsque la femme se trouva hors de vue, il vit que du sang coulait sur sa poitrine et ses vêtements. Il se dit : ‘Par Dieu, je vais aller auprès de l’Envoyé de Dieu (s) et lui rapporter cette histoire.’ »
L’Imâm (as) poursuit : « Le jeune homme alla auprès de son Excellence (s). Lorsque l’Envoyé de Dieu (s) le vit ainsi, il lui demanda : ‘Que s’est-il passé ?’ Le jeune homme lui en fit le récit. Alors Jabra’îl descendit et apporta ce verset : ‘Dis aux croyants de baisser leurs regards, d’être chastes. Ce sera plus pur pour eux. Dieu est bien informé de ce qu’ils font.’ » (An-Nûr (La lumière) ; 24 : 30) Un hadith analogue est rapporté dans l’Al-Durr al-Manthûr par Ibn Mardawiya, qui le fait remonter à ‘Alî ibn Abî Tâleb (as). Apparemment, selon ce hadith, l’ordre de fermer les yeux donné dans le saint verset désigne l’interdiction absolue de regarder la femme étrangère. Tandis que selon certains des hadiths cités précédemment, le saint verset interdit de regarder les parties intimes des autres en particulier.
Dans ce même livre (Al-Kâfî), Marûk ibn ‘Ubayd rapporte de certains compagnons imâmites que l’un d’entre eux a dit à l’Imâm al-Sâdeq (as) : « Qu’est-il licite de regarder chez une femme qui n’est pas mahram ? » Il répondit : « Le visage, les deux mains et les deux pieds. »
Ce hadith a été rapporté par Shaykh Sadûq de certains des compagnons imâmites, du même Imâm (as). Le hadith dit ceci : « Le visage, les deux mains et les deux pieds. »
Dans le Qarb al-Isnâd, Homayrî rapporte que ‘Alî ibn Ja‛far interrogea son frère Mûsâ ibn Ja‛far (as) : « Qu’est-il licite de regarder chez une femme qui ne soit pas mahram ? » Il répondit : « Le visage, la main, le poignet. »
Il a également dit: ‘Il n’y a pas de problème si l’on regarde les cheveux et le corps de la femme qui est folle ou douée de peu de raison, dans le cas où il ne s’agit pas d’un regard intentionnel.’ » Il semble là que le terme « intentionnel » désigne le soupçon et la luxure.
Dans le Khisâl, l’Envoyé de Dieu (s) dit à l’Emir des croyants (as) : « Ô ‘Alî, le premier regard que tu portes sur une femme étrangère ne pose pas de problème, mais le second comporte une responsabilité et est illicite. » Un hadith analogue a été rapporté dans l’Al-Durr al-Manthûr par un groupe de compagnons de la communauté rapportant un hadith que Borayda tient de la même source : « L’Envoyé de Dieu (s) dit à ‘Alî (as) : ‘Lorsque ton regard s’est posé sur les non mahrams ne le fait pas suivre par un autre regard, car le premier est suffisant, et tu n’as pas le droit au second.’ »
Dans le Jawâmi‛ al-Jâmi‛, il est rapporté d’Omm Salama : « J’étais auprès de l’Envoyé de Dieu (s). Une invitée était présente. Le fils d’Omm Maktûm arriva en se dissimulant. Là, le Prophète (s) nous ordonna de mettre le voile. Il nous dit : ‘Mettez-vous sous le voile.’ Nous lui avons répondu : ‘Ô Envoyé de Dieu (s), le fils d’Omm Maktûm n’est pas visible, il ne nous voit pas, non ?’ Il répondit : ‘Et vous aussi n’êtes pas visibles ? Croyez-vous vraiment qu’il ne vous voit pas ?’ »
Dans le Majma‛ al-bayân, il est dit à la suite du passage « ou à leurs servantes, ou à leurs esclaves » que certains ont dit qu’il s’agissait des servantes et des serviteurs figurant parmi les esclaves, cette parole étant attribuée à l’Imâm al-Sâdeq (as). Dans le Kâfî, il est rapporté de ‘Abd al-Rahmân ibn Abî ‘Abdallâh : « J’ai demandé à son Excellence (as) : ‘Qui désigne l’expression incapables d’actes sexuels ?’ Il répondit : ‘Le niais, ceux qui sont sous la tutelle des autres et ne veulent pas de femme.’ »
Dans le même ouvrage, il est rapporté de Mohammad ibn Ja‛far (as), qui le rapporte de son père (as), qui le rapporte de son grand-père (as) : « L’Envoyé de Dieu (s) a dit : ‘Celui qui ne se marie pas par crainte d’avoir une épouse (à sa charge) fait preuve de suspicion à l’égard de Dieu l’Honoré et le Glorieux, or Dieu dit : « s’ils sont pauvres, Dieu les enrichira par Sa faveur. » (Sourate An-Nûr (La lumière) ; 24 : 32)
Dans le livre Al-Faqiya, ‘Alâ’ a rapporté de Mohammad ibn Moslem, qui le rapporte d’Abî ‘Abdallâh (as) au sujet du sens du passage « … si vous reconnaissez en eux des qualités », « Cela désigne le fait qu’ils deviennent musulmans, faisant l’attestation de l’unicité de Dieu et de la prophétie du Sceau des prophètes (s), qu’ils aient en main de quoi les rendre capables de payer pour leur affranchissement et/ou d’avoir un métier, une profession. »
Dans le Kâfî, ‘Alâ’ ibn Fodhayl rapporte de l’Imâm al-Sâdeq (as), au sujet du commentaire sur le verset « … si vous reconnaissez en eux des qualités et donnez-leur des biens que Dieu vous a accordés », « ‘Si tu n’as pas désiré réduire son prix, offre-lui une partie de ses versements. Bien entendu, ne lui offre pas au-delà de ce dont tu es capable.’ J’ai demandé : ‘Combien par exemple ?’ Il répondit : ‘L’Imâm Abû Ja‛far (as) a renoncé à mille dirhams sur les six mille dirhams prévus.’ »
Dans le Majma‛ al-bayân, de même que dans l’Al-Durr al-Manthûr, il est rapporté de ‘Alî (as) que la somme pouvant être retranchée correspond au quart du prix. D’après ce que l’on peut analyser des autres hadiths, il apparaît que la proportion n’en est pas définie. Aussi, cela peut correspondre à un sixième du prix initial, à un quart, ou à une autre proportion.
Au bas de l’expression « rachat des captifs » (Sourate Al-Baqara ; 2 : 177 et sourate Al-TAwba ; 9 : 60), dans le neuvième tome de cet ouvrage, se trouve un hadith rapporté par ‘Ayâshî disant qu’une partie de la zakât peut être dépensée à cet effet. Dans le Tafsîr, Qommî, suite au passage « Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer pour vous procurer les biens de la vie de ce monde, alors qu’elles voudraient rester honnêtes », il est dit : « La coutume arabe et qorayshite voulait qu’on achète des esclaves femmes, qu’on fasse peser sur elles une lourde taxe pour ensuite pouvoir leur dire : ‘Allez forniquer et ramenez-nous de l’argent.’ Dieu le Très-Haut leur interdit cette action par ce verset, et ce dernier affirme ensuite que Dieu pardonnera à aux servantes qui auront été forcées à se prostituer. »
Dans le Majma‛ al-Bayân, il est dit à la suite du passage « pour vous procurer les biens de la vie de ce monde », que certains ont raconté cet épisode : « ‘Abdallâh ibn Abî avait six esclaves femmes et il les contraignait à se prostituer lorsque descendit le verset interdisant la fornication. Ses esclaves allèrent alors auprès de l’Envoyé de Dieu (s), lui demandèrent ce qu’était leur devoir en se plaignant de leur situation, et c’est là que le saint verset concerné descendit. »
1-Traduction Denise Masson.
2-Le sens littéral en arabe dit : « garder leur vulve ».
3-Les gens que l’on peut considérer comme étrangers, avec lesquels des alliances matrimoniales peuvent être conclues, et qui ne font pas partie des proches devant lesquels il n’est pas nécessaire de se couvrir (à l’exception des parties sexuelles, selon l’avis commun).
4-Ouverture du col.
5-Denise Masson n’a pas traduit le terme par un seul mot, elle en a donné les deux traductions possibles : « ou à leurs servantes, ou à leurs esclaves ».
6-Denise Masson a traduit par « voudraient rester honnêtes ».
7-Les « assistants », les premiers adeptes du Prophète (s) à Médine. On les différencie des Muhajerîn, les « émigrants », à savoir les musulmans venus avec lui de Makka (La Mecque).